Article (Arrêté du 24 mars 1993 relatif à la rémunération universitaire de certains personnels des centres hospitaliers et universitaires)
Art. 1er. - La rémunération universitaire annuelle et brute, non soumise à retenue pour pension civile, des catégories suivantes de personnels des centres hospitaliers et universitaires est fixée ainsi qu’il suit à compter du 1er février 1993 :
1° Praticiens hospitaliers universitaires
8e échelon : 171 642 F
7e échelon : 160 285 F
6e échelon : 148 926 F
5e échelon : 142 696 F
4e échelon : 135 051 F
3e échelon : 129 801 F
2e échelon : 122 014 F
1er échelon : 116 331 F
2e Chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux ; assistants hospitaliers universitaires ; assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires :
2° échelon (après deux ans de fonctions) : 107 275 F
1er échelon (avant deux ans de fonctions) : 92 076 F