Article (Arrêté du 4 février 1993 fixant la composition de la commission du renouveau du service public)
Art. 2. - La Fédération de l’éducation nationale (F.E.N.), l’Union des fédérations C.F.D.T. des fonctions publiques et assimilées (U.F.F.A.-C.F.D.T.), l’Union interfédérale des agents de la fonction publique (F.O.), l’Union générale des fédérations de fonctionnaires U.G.F.F.-C.G.T.), la Fédération générale autonome des fonctionnaires (F.G.A.F.), la Fédération générale C.F.T.C. des syndicats chrétiens de fonctionnaires, agents de l’Etat et des collectivités territoriales et la Fédération française des cadres des fonctions publiques C.F.E.-C.G.C. sont habilitées à désigner des représentants auprès de la commission du renouveau du service public.
Chacune de ces organisations peut désigner le nombre de représentants suivants :
F.E.N. : deux représentants titulaires et deux représentants suppléants ;
C.F.D.T. : deux représentants titulaires et deux représentants suppléants ;
F.O. : deux représentants titulaires et deux représentants suppléants ;
C.G.T. : deux représentants titulaires et deux représentants suppléants ;
F.G.A.F. : un représentant titulaire et un représentant suppléant ;
C.F.T.C. : un représentant titulaire et un représentant suppléant ;
C.G.C. : un représentant titulaire et un représentant suppléant.