Article (Décret n° 93-427 du 17 mars 1993 modifiant le décret n° 90-384 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)
Art. 13. - Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les deux premiers alinéas de l’article R. 268-2 du code de la route sont ainsi rédigés :
« Outre le représentant du Gouvernement, la commission est composée :
« a) D’un représentant de services participant à la police de la circulation ;
« b) D’un représentant de services techniques ;
« c) De trois représentants des usagers de la route, choisis parmi les membres des associations d’usagers ou des associations intéressées aux problèmes de sécurité ou de circulation routières.
« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable par le représentant du Gouvernement. »