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Article (Décret n° 93-301 du 8 mars 1993 portant extension et adaptation du code de la route (deuxième partie : Réglementaire) dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Décret n° 93-301 du 8 mars 1993 portant extension et adaptation du code de la route (deuxième partie : Réglementaire) dans la collectivité territoriale de Mayotte)


Art. 13. - Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les deux premiers alinéas de l’article R. 268-2 du code de la route sont ainsi rédigés :
« Outre le représentant du Gouvernement, la commission est composée :
« a) D’un représentant de services participant à la police de la circulation ;
« b) D’un représentant de services techniques ;
« c) De trois représentants des usagers de la route, choisis parmi les membres des associations d’usagers ou des associations intéressées aux problèmes de sécurité ou de circulation routières.
« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable par le représentant du Gouvernement. »