Article (Décret n° 93-427 du 17 mars 1993 modifiant le décret n° 90-384 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)
Art. 5. - 1. Pour l’application des articles R. 10, R. 10-3, R. 40-2, R. 41-2, R. 43-4, R. 53-1, R. 54, R. 541, R. 54-2, R. 55, R. 59, R. 61, R. 62-3, R. 68-1, R. 72, R. 76, R. 77, R. 78, R. 92, R. 93, R. 95 à R. 98, R. 105, R. 105-1, R. 106, R. 109, R. 112, R. 113, R. 113-1, R. 114, R. 115, R. 116, R. 122, R. 129, R. 144, R. 149, R. 154, R. 160, R. 163, R. 164, R. 167, R. 175, R. 177, R. 181, R. 182, R. 188, R. 195, R. 196, R. 199, R. 215, R. 216, R. 243, R. 244-3, R. 246 et R. 247, les mots : « ministre des travaux publics, du logement et du tourisme », « ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme », « ministre des transports », « ministre de l’équipement et du logement », « ministre de l’industrie » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement ».
2. Pour l’application des articles R. 53-2, R. 114 et R. 227-1, les mots : « ministre de l’intérieur, ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme » et « ministre des transports » sont remplacés par les mots « représentant du Gouvernement ».