Article (Arrêté du 20 janvier 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès d'un groupement d'intérêt public)
Art. 2. - Le contrôleur d’Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l’activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s’y rapportent.