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Article (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)


Art. 17. - Dans la limite d’un contingent budgétaire d’emplois, peuvent être promus à la hors-classe les professeurs de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe.
Le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des affaires sociales après avis de la commission administrative paritaire.
Le nombre des inscriptions au tableau d’avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement.