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Article (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)


Art. 2. - Le corps des professeurs d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles comporte deux grades :
la classe normale qui comprend onze échelons ;
 la hors-classe qui comprend six échelons.
Le nombre des emplois de professeur hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l’effectif budgétaire des professeurs de classe normale.