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Article (Décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds)

Article (Décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds)


Art. 17. - Les fonctions de directeur des enseignements peuvent être confiées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et pour une période de cinq années renouvelable une fois soit aux professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds, soit aux fonctionnaires détachés dans ce corps ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et qui justifient en cette qualité de cinq années de services effectifs, soit aux membres du corps des personnels de direction de 2e catégorie des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère de l’éducation nationale appartenant à la seconde classe de ce corps, justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps.
Les professeurs chargés des fonctions de directeur des enseignements restent soumis aux dispositions statutaires fixées par le présent décret.