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Article (Décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article (Décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles)


Art. 6. - Pour le recrutement des professeurs de technologie, deux concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
1. - Peuvent se présenter au concours externe, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, les candidats qui remplissent à la date de leur inscription au concours l’une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire d’une licence, d’un diplôme d’ingénieur délivré par l’un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l’une des écoles habilitées par la commission des titres d’ingénieur ou de titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’éducation nationale pour le recrutement des professeurs certifiés ;
b) Avoir ou avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en qualité de cadre.
2. Peuvent se présenter au concours interne, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir :
a) Les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est ouvert le concours, de cinq années de services effectifs d’enseignement ou d’éducation à temps complet ou leur équivalent au sein d’un ou plusieurs établissements publics d’enseignement spécialisés pour déficients visuels et titulaires à la date de leur inscription au concours d’un titre ou diplômes suivants :
- diplômes d’études universitaires générales ;
- brevet de technicien supérieur ;
- diplôme universitaire de technologie ;
- titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d’études postsecondaires d’au moins deux années ;
b) Les agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant à la date de leur inscription au concours de l’un des titres ou diplômes visés au I ci-dessus et ayant accompli au moins cinq années de services effectifs d’enseignement ou d’éducation à temps complet ou leur équivalent au sein d’un ou plusieurs établissements publics d’enseignement spécialisés pour déficients visuels.