Article (Arrêté du 10 février 1993 fixant la nature des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement de secrétaires administratifs des services extérieure du ministère de la défense affectés au traitement de l'information)
Art. 5. - Les candidats peuvent demander à subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en la traduction sans dictionnaire, sauf pour l’arabe, d’un texte écrit dans une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).
Pour cette épreuve ne sont pris en compte que les points qui excèdent 10 sur 20.