Article (Décret n° 93-755 du 29 mars 1993 relatif à la déclaration préalable à l'embauche prévue aux articles L. 320 et L. 620-3 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat))
Art. 4. - A compter du 1er septembre 1993 :
1. L’article R. 620-3-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 620-3-1. - Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l’article R. 320-4 et au troisième alinéa de l’article R. 320-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l’article L. 314-12, tant que le premier bulletin de paie n’a pas été délivré au salarié. »
2. Les articles R. 620-3-2 et R. 620-3-3 du même code sont abrogés.