Article (Arrêté du 23 mars 1993 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sur demande par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle)
Art. 6. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d’un forfait par instrument :
- égal à celui perçu pour la vérification primitive en application de l’article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l’Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure ;
- égal à 50 p. 100 du forfait de vérification primitive en application de l’article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé en application de l’article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé ;
- égal à 20 p. 100 du forfait de vérification primitive en application de l’article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque le contrôle porte sur un groupement d’instruments faisant l’objet de contrats d’entretien entre les détenteurs et un réparateur reconnu par l’Etat, ou sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l’article 44 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988.
Toutefois, le contrôle portant sur des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes donne lieu, après apposition de la marque de vérification prévue à l’article 30 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, à la perception d’un forfait, par instrument, de 590 F.