Article (Arrêté du 23 mars 1993 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)
Art. 3. - § 1er. - Les épreuves de générateurs de vapeur ou de liquides surchauffés utilisés à terre donnent lieu à la perception d’un forfait par appareil fixé comme suit :
a) Epreuves d’un générateur sans débit (autoclave) quel que soit le mode de chauffage de l’appareil :
Contenance au plus égale à 1 000 litres : 280 F
Contenance supérieure à 1 000 litres : 360 F
b) Epreuves d’un générateur de vapeur à chauffage exclusivement électrique ou d’un générateur de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l’appareil non visé en a ci-dessus, selon la puissance thermique nominale du générateur :
Puissance au plus égale à 300 kW : 440 F
Puissance supérieure à 300 kW et au plus à 3 MW : 880 F
Puissance supérieure à 3 MW : 1 760 F
c) Epreuve d’un générateur de vapeur non visé en a ou b ci-dessus, selon le débit horaire nominal de vapeur :
Débit horaire nominal de vapeur au plus égal à 400 kg/h : 440
Débit supérieur à 400 kg/h et au plus égal à 4 t/h : 880
Débit supérieur à 4 t/h et au plus égal à 40 t/h : 1 760
Débit supérieur à 40 t/h et au plus égal à 400 t/h : 3 520
Débit supérieur à 400 t/h : 7 040
§ 2. - Le montant des forfaits du paragraphe 1er est majoré de 50 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d’épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars ; il est majoré de 100 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d’épreuve supérieure à 275 bars.