Article (Arrêté du 23 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 5. - L’article 8 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Lors d’une contre-visite, ne sont contrôlés que les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l’annexe I du présent arrêté, qui avaient justifié ladite contre-visite. Si ces points ou groupes de points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique définie à l’article 5.
« Dans le cas où ce délai serait dépassé, ou lorsque le rapport de contrôle relatif à la visite technique définie à l’article 5 ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique telle que définie à l’article 5. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci devra avoir lieu dans un nouveau délai de deux mois. »