Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 5. - L’article 8 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Lors d’une contre-visite, ne sont contrôlés que les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l’annexe I du présent arrêté, qui avaient justifié ladite contre-visite. Si ces points ou groupes de points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique définie à l’article 5. « Dans le cas où ce délai serait dépassé, ou lorsque le rapport de contrôle relatif à la visite technique définie à l’article 5 ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique telle que définie à l’article 5. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci devra avoir lieu dans un nouveau délai de deux mois. »