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Article (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)

Article (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)


Art. 23. - Les professeurs techniques de l’enseignement maritime sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de vingt-trois heures.
Ce maximum de service est abaissé d’une heure lorsqu’ils assurent plus de cinq heures d’enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu’ils assurent plus de dix heures d’enseignement hebdomadaire dans ces groupes.
Pour l’application de ces dispositions, l’effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l’enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l’année scolaire.
Les professeurs techniques de l’enseignement maritime qui exercent les fonctions de chefs de travaux sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.