Article (Arrêté du 29 décembre 1992 relatif au montant des droits d'inscription exigibles des candidats aux examens pour l'obtention des brevets, licences et qualifications des personnels navigants de l'aéronautique civile)
Art. 4. - Le montant des frais d’examen prévus aux articles ci dessus est recouvré par les comptables du budget annexe de l’aviation civile.