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Article (Décret n° 93-196 du 8 février 1983 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins en ce qui concerne les règles d'attribution des Indemnités journalières de l'assurance « hors navigation »)

Article (Décret n° 93-196 du 8 février 1983 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins en ce qui concerne les règles d'attribution des Indemnités journalières de l'assurance « hors navigation »)


Art. 1er. - Les dispositions de l’article 33 du décret du 17 juin 1938 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - Le marin accidenté ou malade en dehors de la navigation reçoit une indemnité journalière de la caisse tant qu’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail, et à condition que les maladies, blessures ou infirmités ne résultent pas d’une faute intentionnelle de sa part.
« Cette indemnité, égale à 50 p. 100 du salaire visé à l’article 7 ci-dessus, est servie à partir du quatrième jour de l’incapacité de travail.
« Elle est servie dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article 35 a ci-dessous, l’indemnité peut être servie pendant une période de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise de travail a été d’au moins un an ;
« 2° Pour les affections autres que celles visées à l’article 35 a ci-dessous, l’assuré ne peut recevoir au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois années, plus de 360 indemnités. »