Article (Décret du 8 février 1993 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)
Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Maine-Océan, agréée par les arrêtés des 30 octobre 1962 et 13 mars 1986, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, à l’exclusion :
- des zone urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ;
- des zones à urbaniser en priorité, ainsi que des zones d’aménagement concerté.
Dans les zones d’aménagement différé, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme n’a pas été lui-même exercé par son titulaire.