Article (Arrêté du 20 janvier 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès d'un groupement d'intérêt public)
Art. 4. - Sont soumis à l’autorisation préalable du contrôleur d’Etat :
“ tout projet de décision comportant des conséquences économiques et financières, portant sur les aides prévues au chapitre 43-92 du budget 1992 du ministère de la jeunesse et des sports et notamment à leur répartition ;
“ le recrutement de personnels liés à la gestion de ces aides
“ le détachement des agents de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics :
“ les baux, avenants et renouvellements de baux ;
“ les acquisitions et aliénations immobilières ;
“ les différentes décisions pour lesquelles le règlement financier du groupement d’intérêt public a prévu un visa préalable.
Lorsque le contrôleur d’Etat refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l’ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l’arbitrage des ministres chargés de la jeunesse et des sports et du budget.