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Article (Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau)

Article (Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau)


Art. 16. - Les énonciations de la déclaration de régularisation doivent être en concordance avec celles des déclarations préalables auxquelles elles se rapportent.
Dans l’hypothèse où les énonciations d’une déclaration de régularisation seraient contraires aux mentions figurant dans une déclaration préalable ou incompatibles avec ces mentions, seules ces dernières seraient prises en considération.