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Article (Arrêté du 15 décembre 1992 définissant le régime d'attribution des marchés de fournitures et de travaux par les entités titulaires d'autorisation de prospecter, d'extraire ou d'exploiter des hydrocarbures liquides ou gazeux)

Article (Arrêté du 15 décembre 1992 définissant le régime d'attribution des marchés de fournitures et de travaux par les entités titulaires d'autorisation de prospecter, d'extraire ou d'exploiter des hydrocarbures liquides ou gazeux)


Art. 8. - La personne qui a conclu des contrats dans le cadre des dispositions du présent arrêté doit fournir à la commission les informations figurant en annexe pour tous les marchés dont la valeur dépasse 5 millions d’ECU.
Pour les autres marchés de fournitures dont la valeur est supérieure à 400 000 ECU, la personne conserve ces informations mais doit les mettre à la disposition de la commission à la demande de celle-ci. En outre, elle doit fournir des informations trimestrielles au cours des quinze premiers jours suivant la fin de chaque trimestre de l’année. Ces informations périodiques revêtent la forme d’une liste d’informations relatives aux points suivants de l’annexe :
3. Au moins une brève description de la nature des produits, des travaux ou des services fournis ;
6. Date de passation du marché ;
7. Nom et adresse du ou des fournisseurs(s) ou entrepreneur(s) attributaires du marché ;
12. Valeur de chacun des marchés passés.
Les informations susmentionnées seront tenues à la disposition de la commission pendant au moins trois années après la fin de l’année au cours de laquelle le marché aura été attribué.