Article (Arrêté du 2 décembre 1992 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de contrôleur des transports terrestres)
Art. 3. - Le jury, composé d’au moins cinq membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l’équipement.
Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées ou un membre d’un des corps d’inspection du ministère de l’équipement, du logement et des transports en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère dont au moins un contrôleur divisionnaire des transports terrestres. Il peut comprendre des personnes étrangères au ministère de l’équipement, du logement et des transports que désignent leurs compétences particulières.