Article (Arrêté du 12 février 1993 fixant les modalités de constatation de l'aptitude physique des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 4. - Le comité médical spécial est compétent à l’égard des agents titulaires ou non titulaires recrutés par le ministre chargé de la coopération et du développement, en application du décret du 18 décembre 1992 précité.
Il est chargé de donner un avis médical sur l’aptitude à servir en coopération et, le cas échéant, sur la compatibilité des maladies ou infirmités constatées avec les fonctions exercées ou postulées, lorsque les conclusions du ou des médecins agréés sont contestées soit par l’intéressé, soit par le ministre chargé de la coopération et du développement.
Il est, en outre, obligatoirement consulté avant la reprise de fonctions, dans son poste en coopération, d’un agent qui a fait l’objet d’un rapatriement sanitaire.
Enfin, le ministre chargé de la coopération et du développement peut solliciter l’avis du comité médical spécial sur le dossier médical d’un agent chaque fois qu’il l’estime utile, notamment à l’issue d’un congé de maladie.