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Article (Arrêté du 12 février 1993 fixant les conditions et modalités d'octroi de dérogations à la limitation du temps de séjour dans un même Etat pour les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de le coopération et du développement)

Article (Arrêté du 12 février 1993 fixant les conditions et modalités d'octroi de dérogations à la limitation du temps de séjour dans un même Etat pour les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de le coopération et du développement)


Art. 1er. - Les prolongations des temps de séjour prévues à l’article 4 du décret du 18 décembre 1992 susvisé peuvent être accordées :
-pour nécessités de service, sur demande des autorités gouvernementales habilitées de l’Etat d’affectation, et après avis conforme de la commission visée à l’article 2.
La durée du nouveau contrat est limitée à un an ;
-aux agents non titulaires âgés de cinquante-huit ans au moins et soixante ans au plus ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, sous réserve de l’agrément de l’Etat d’affectation.
La prolongation prend fin à l’âge de soixante ans, sauf pour ceux des personnels des établissements scolaires et universitaires qui sont maintenus en activité jusqu’au terme de l’année scolaire ou universitaire au cours de laquelle ils atteignent soixante ans.