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Article (Arrêté du 31 décembre 1993 fixant la répartition des sommes engagées en loterie instantanée)

Article (Arrêté du 31 décembre 1993 fixant la répartition des sommes engagées en loterie instantanée)

Art. 1er. - Le montant des lots offerts à chacune des émissions de la loterie instantanée ne pourra être inférieur à 50 p. 100 de la valeur nominale des émissions.