Article (LOI n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers (1))
Art. 23. - La loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne est ainsi modifiée:
1o Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 sont abrogés;
2o Le premier alinéa de l'article 9-3 est ainsi rédigé:
« La société de gestion doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités. » 3o Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 sont ainsi rédigés:
« Ils dressent également les comptes annuels et établissent un rapport de gestion écrit.
« Ils sont tenus d'appliquer le plan comptable général adapté, suivant les modalités qui seront fixées par arrêté, aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité. » 4o Le cinquième alinéa du même article est ainsi rédigé:
« Les dirigeants de la société de gestion mentionnent dans un état annexe au rapport de gestion la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile qu'ils gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine. » 5o La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 14 est abrogée.
TITRE X
OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT