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Article (LOI n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers (1))

Article (LOI n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers (1))

Art. 8. - La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme est ainsi modifiée:
I. - A l'article 1er, les mots: « tous marchés à livrer portant » sont supprimés.
II. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les marchés sur denrées ou marchandises qui ne donnent pas lieu à livraison doivent être passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un établissement de crédit, un établissement financier ou un établissement non-résident ayant un statut comparable, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations. » III. - Il est inséré un article 2 ainsi rédigé:

« Art. 2. - Les dettes et les créances afférentes aux marchés mentionnés à l'article 1er, lorsqu'ils sont passés dans le cadre du règlement général ou des règlements particuliers visés à l'article 6 de la présente loi ou à l'article 6 de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs, ou lorsqu'ils sont régis par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un établissement de crédit, une institution ou une entreprise visée aux articles 8 et 69 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, une entreprise visée à l'article L.
310-1 du code des assurances, une société de bourse régie par la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 précitée, ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par lesdits règlements ou ladite convention cadre.
« Lesdits règlements ou ladite convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, peuvent prévoir la résiliation de plein droit des marchés mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition législative contraire. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EPARGNE