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Article (Décret n° 93-993 du 4 août 1993 relatif à la répartition pour 1993 du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)

Article (Décret n° 93-993 du 4 août 1993 relatif à la répartition pour 1993 du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)


Art. 1er. - Le taux de concours de l’Etat défini à l’article 2 du décret du 22 décembre 1983 modifié susvisé, applicable aux dépenses d’investissement d’infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l’exercice budgétaire 1993, est fixé à 17,25 p. 100.