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Article (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière)

Article (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière)


Art. 2. - Le certificat de formation maritime hôtelière est délivré, après un examen, par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen justifiant d’une qualification professionnelle validée par un diplôme d’un niveau au moins équivalent à celui du certificat d’aptitude professionnelle et se rapportant aux spécialités de la cuisine, de l’hôtellerie ou de la restauration.