Article (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière)
Art. 2. - Le certificat de formation maritime hôtelière est délivré, après un examen, par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen justifiant d’une qualification professionnelle validée par un diplôme d’un niveau au moins équivalent à celui du certificat d’aptitude professionnelle et se rapportant aux spécialités de la cuisine, de l’hôtellerie ou de la restauration.