Article (Instruction du 2 septembre 1993 relative aux conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des médecines autorisés à pratiquer les examens d'aptitude physique et mentale des navigants non professionnels de l'aéronautique civile)
Art. 4. - Le ministre chargé de l’aviation civile, après avis du conseil médical de l’aéronautique civile, dispose de toute latitude pour refuser l’agrément ou le renouvellement d’agrément.