Article (Décret n° 82-198 du 12 juillet 1993 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Art. 5. - La direction générale des enseignements supérieurs
1° Arrête les contenus et les programmes d’enseignement ainsi que l’organisation pédagogique
2° A en charge la formation initiale des enseignants du premier et du second degré ;
3° Prépare et met en oeuvre les mesures propres à améliorer les conditions de la vie des étudiants et à faciliter leur insertion professionnelle ;
4° Coordonne le développement des établissements d’enseignement supérieur dans le cadre d’une politique contractuelle pluriannuelle ;
5° Répartit les moyens de l’Etat entre les établissements d’enseignement supérieur et détermine le cadre juridique de leur fonctionnement ;
6° Assure la programmation et la coordination des opérations de construction de locaux universitaires ;
7° Veille au respect de la carte universitaire nationale ;
8° Est chargée des relations avec les collectivités territoriales ;
9° Suit les affaires européennes, internationales et relatives à la francophonie dans les domaines de sa compétence et apporte son concours à la délégation aux relations européennes, internationales et à la francophonie.
Pour l’ensemble de ses attributions, elle peut faire appel à la mission scientifique et technique.