Article (Arrêté du 31 décembre 1993 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité)
Art. 8. - Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.