Article (Décret n° 93-874 du 24 juin 1993 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut faire appel, pour l’accomplissement d’enquêtes, d’études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l’administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.