Article (Arrêté du 23 mars 1993 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi de contrôleur de l'institut national de la statistique et des études économiques)
Art. 15. - Les candidats reçus au concours ne peuvent être nommés contrôleurs stagiaires qu’après avoir signé une déclaration par laquelle ils s’engagent à rester au service de l’Etat pendant une durée minimum de cinq ans à compter de leur nomination et reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions des articles 11 et 15 du décret du 31 mars 1967 modifié prévoyant le versement d’une indemnité au Trésor en cas de rupture de cet engagement plus de trois mois après la date de leur installation, de licenciement par suite d’échec à l’examen professionnel de fin de stage, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou d’exclusion définitive du service.