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Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Art. 2. - Le personnel de surveillance comprend les corps suivants :
a) Le corps des gradés et surveillants dont le statut est fixé par le titre Ier ci-après;
b) Le corps des chefs des services pénitentiaire dont le statut est fixé par le titre II du pissent décret.