Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Art. 50. - En 1993, seuls les magistrats présentés au tableau d’avancement et les magistrats qui n’ont pas été notés en 1992 en application des articles 4 à 4-2 du décret du 22 décembre 1958 susvisé feront l’objet de l’évaluation prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.