Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Art. 39. - Après application de la règle du plus fort reste, en cas d’égalité, le siège restant éventuellement à pourvoir est attribué à la liste ayant obtenu le plus petit nombre de sièges ou, à défaut, à celle désignée par tirage au sort.
Les listes, dans l’ordre décroissant du nombre de sièges acquis, choisissent successivement chacun d’eux, sous réserve de ne pas empêcher par leur choix une autre liste d’obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les niveaux hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats.
En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence ou, en cas d’égalité, par voie de tirage au sort.