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Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Art. 36. - A la demande du garde des sceaux, la commission consultative du parquet se réunit au ministère de la justice sur convocation de son président.
Le président de la commission inscrit à l’ordre du jour de ses réunions les propositions de nominations qui lui sont adressées par le garde des sceaux, ministre de la justice. L’ordre du jour est annexé à la convocation.
Pour chaque proposition de nomination, le président désigne deux rapporteurs, un parmi les représentants du garde des sceaux et un parmi les représentants des magistrats du parquet.
Les rapporteurs prennent connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats intéressés.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. A la demande de l’un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission. Il est signé par le président et le secrétaire de la commission. Il est communiqué dès sa signature au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les secrétaires de la commission sont désignés parmi les magistrats de la direction chargée des services judiciaires par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.