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Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Art. 8. - Pour l'agent titulaire, le contrat prend effet à la date de son détachement.
Pour l'agent non titulaire, la date d'effet du contrat mentionnée au 5o de l'article 5 est soit celle prévue pour l'embarquement de l'agent, telle qu'elle a été déterminée par accord entre celui-ci et l'administration, soit, en cas de stage préalable au départ, celle du début de celui-ci.
Toutefois, pour l'agent titulaire ou non titulaire qui bénéficie d'un nouveau contrat dans un même Etat, ce contrat prend effet à l'expiration du contrat précédent.