Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 6. - L'agent peut bénéficier de stages de formation ou de perfectionnement après accord de l'administration.
Il peut être appelé à participer à des stages nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment avant son premier départ vers l'Etat de service, à la demande de l'administration.
La durée de chacun de ces stages ne peut excéder trois mois.