Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 3. - Dans le cadre général des accords de coopération, une lettre de mission établie conjointement par le Gouvernement de l'Etat de service et les autorités françaises est portée à la connaissance de l'agent avant son départ. Elle ne crée pas de droits au profit de l'agent.
Elle indique le secteur d'activités et, le cas échéant, le projet où s'inscrit l'action de l'agent. Elle précise sa fonction, ses responsabilités, les objectifs de sa mission, les moyens mis à sa disposition, les résultats attendus.
Cette lettre de mission est révisable en fonction d'évaluations périodiques.