Article (Décret n° 92-1460 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)
Art. 6. - Tout ressortissant du comité doit présenter, à la demande des contrôleurs assermentés du Comité national interprofessionnel de l’horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières :
- soit, pour les producteurs qui ne tiennent pas de comptabilité, les états nominatifs des rémunérations versées au personnel ;
- soit, pour les autres producteurs et entreprises, les comptes d’exploitation, les factures de ventes ou d’achats, les déclarations de T.V.A. ainsi que les documents généralement exigés lors d’un contrôle fiscal.
Toute création, modification, suspension ou cessation d’activité doit faire l’objet d’une déclaration au comité dans un délai maximum de trois mois.