Article (Arrêté du 30 décembre 1992 portant composition et mode de fonctionnement du conseil spécialisé de la filière horticole pour le paysage de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture)
Art. 7. - Le conseil spécialisé de la filière horticole pour le paysage assure les missions qui lui sont confiées par le conseil de direction ou, en tant que de besoin, par les pouvoirs publics.
Il étudie les projets de décision qui lui sont soumis par la direction de l’office.
Chaque membre du conseil spécialisé dispose d’une voix.
Tout membre du conseil spécialisé empêché d’assister à une réunion peut déléguer par écrit ses pouvoirs à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut toutefois détenir plus d’un mandat, indépendamment de ses pouvoirs propres.
Le conseil spécialisé ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours ; il peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les votes s’effectuent au scrutin public ; toutefois, ils peuvent être effectués à bulletin secret à la demande d’un ou de plusieurs membres du conseil spécialisé et sur décision du président.