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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 40. - I. - L'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes:
«1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et l'article 124 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes.
«2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IVbis de l'article 6 précité de la loi de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres.
«Pour le calcul de cette compensation:
«a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du groupement; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée; ces taux sont multipliés par 0,960;