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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 5. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 199 decies B ainsi rédigé:

«Art. 199 decies B. - Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la limite de 300000 F est portée à 400000 F et celle de 600000 F à 800000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes:
«1o Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans;
«2o La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure;
«3o Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par le décret prévu au troisième alinéa du 3o du I de l'article 156.
«Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle,
dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure.
«La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 60000 F ou de 120000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.
«Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements dont la construction a fait l'objet, après le 15 mars 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.» II. - Le I de l'article 199 nonies du code général des impôts est ainsi modifié:
1o L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
«Il en est de même en cas de violation des conditions de la location.» 2o Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
«Les dispositions du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.
«Les locations conclues à compter du 1er janvier 1993 avec des membres du foyer fiscal du contribuable, ses ascendants ou descendants n'ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt.»