Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Art. 13. - La déclaration d'utilisation d'un moyen de cryptologie détenu par un particulier pour son usage exclusif tient lieu de déclaration d'exportation temporaire de ce moyen pour cet usage. La déclaration de fourniture d'un moyen de cryptologie est également considérée comme une déclaration d'exportation temporaire d'un échantillon de ce moyen. Ces déclarations dispensent des formalités prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.
La décision d'autorisation d'utilisation d'un moyen de cryptologie détenu par un particulier pour son usage exclusif peut mentionner qu'elle vaut également autorisation d'exportation temporaire de ce moyen et qu'elle dispense des formalités prévues à l'article 9 du présent décret.