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Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Chaque fournisseur et chaque intermédiaire d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie doit détenir copie du récépissé de la déclaration ou de l'autorisation de fourniture correspondante. Lorsque la fourniture fait l'objet d'un contrat entre un fournisseur et un utilisateur, ce contrat doit faire mention de la déclaration ou de l'autorisation de fourniture.