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Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)

Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)


Art. 40. - Le stage de préformation est organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse et des sports.
Ce stage permet à l’équipe des formateurs d’apprécier les capacités physiques, le niveau technique, les motivations du stagiaire ainsi que ses capacités à l’animation en effectuant un bilan de ses connaissances avant l’entrée en formation et d’en déduire un plan de formation personnalisé.
A l’issue de ce stage, un examen permet d’évaluer :
- les capacités du candidat à l’animation (notée sur 20 : coefficient 1) ;
- les capacités physiques et techniques du candidat (notée sur 20 ; coefficient 1).
Toutefois, lorsque les arrêtés spécifiques le prévoient, les aptitudes et les motivations liées à l’exercice professionnel peuvent faire l’objet d’une évaluation.