Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)
Art. 23. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l’ensemble des épreuves définies à l’article 22 ci-dessus est proposé à l’admission définitive à l’examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
Le candidat qui a obtenu à l’ensemble des épreuves définies à l’article 22 ci-dessus une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l’épreuve (générale, pédagogique et/ou technique) dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.