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Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)

Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)


Art. 18. - Le candidat ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves définies à l’article 17 ci-dessus une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l’admission définitive à l’examen de la partie commune du brevet d’Etat d’éducateur sportif du troisième degré et reçoit une attestation de réussite.